Code du tourisme · Article

Article R342-10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
  4. Chapitre II : Montagne.
  5. Section 3 : Remontées mécaniques, pistes de ski et tapis roulants.
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux remontées mécaniques et aux tapis roulants.
IdentifiantLEGIARTI000031884944
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R342-10 du Code du tourisme (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Les accidents et incidents survenus lors de l'exploitation d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant font l'objet d'enquêtes dans les conditions prévues par les articles R. 1621-1 à R. 1621-26 du code des transports.

2. Tout accident grave est porté sans délai par l'exploitant de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause à la connaissance du préfet et du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre. Cette information porte notamment sur les circonstances de l'accident. En outre, l'exploitant adresse au préfet, dans un délai de deux mois, un compte rendu sur cet accident qui précise les causes et les conséquences constatées de cet accident. Si la gravité ou les circonstances de l'accident l'exigent, le préfet peut soumettre la poursuite de l'exploitation à la production préalable du compte rendu.

3. L'exploitant porte sans délai à la connaissance du préfet tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation.

4. Le préfet peut demander à l'exploitant d'analyser tout événement lié à la sécurité dont il a connaissance. En outre, lorsqu'il estime que cet événement aurait pu conduire à un accident grave, le préfet transmet le rapport d'analyse de cet événement établi par l'exploitant au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre.

5. Dans tous les cas prévus par cet article, le préfet peut demander tout élément complémentaire d'information.

6. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les dispositions du présent article, notamment la nature des accidents graves et des événements mentionnés au troisième alinéa.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°87-815 du 5 octobre 1987 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031884944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.