Code des transports · Article

Article D1112-3

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables au matériel roulant
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ
  4. TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport
  6. Section 1 : Dispositions applicables au matériel roulant
IdentifiantLEGIARTI000029720781
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1112-3 du Code des transports (version du 7 novembre 2014)Légifrance →

1. Le matériel roulant défini par l'article D. 1112-1 doit être accessible aux personnes en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et aux personnes à mobilité réduite mentionnées au point 2.21 de l'annexe I de la directive 2001/85/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/ CEE et 97/27/ CE, dans des conditions d'accès égales à celles des autres catégories d'usagers, avec la plus grande autonomie possible et sans danger.

Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2006-138 du 9 février 2006 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029720781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.