RattachementSection 10 : Dispositif de soutien à la formation en mobilité pour les postes d'encadrement à Mayotte
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER
TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
Section 10 : Dispositif de soutien à la formation en mobilité pour les postes d'encadrement à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000037402926
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D1803-34 du Code des transports (version du 12 septembre 2018)Légifrance →
1. Pour l'application du dispositif prévu aux articles L. 1803-17 et L. 1803-18, le passeport pour la mobilité des études prévu à l'article L. 1803-5 est adapté par les dispositions de la présente section. Il comprend :
2. -le financement d'une partie des titres de transport ;
3. -une aide concourant au financement des frais d'installation ;
4. -le versement d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans.