RattachementParagraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
TITRE UNIQUE
Chapitre II : Durée du travail dans les entreprises de transport public routier
Section 3 : Entreprises de transport routier de marchandises
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 4 : Documents relatifs au décompte de la durée du travail
IdentifiantLEGIARTI000033450365
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle D3312-63 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile.
2. Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, comporte obligatoirement, pour les personnels de conduite, sans préjudice des dispositions des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 et D. 3171-13 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
3. 1° La durée des temps de conduite ;
4. 2° La durée des temps de service autres que la conduite ;
5. 3° L'ensemble de ces temps représentant le temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;
6. 4° Les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
7. 5° Les informations relatives aux compensations obligatoires en repos acquises en fonction des heures supplémentaires accomplies.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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