Code des transports · Article

Article L1631-1

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation de la prévention des atteintes à la sûreté dans les transports
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  4. TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  5. Chapitre Ier : Organisation de la prévention des atteintes à la sûreté dans les transports
IdentifiantLEGIARTI000042179011
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1631-1 du Code des transports (version du 31 juillet 2020)Légifrance →

1. Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transport de voyageurs, les exploitants de services de transport soumis aux dispositions de la deuxième partie du présent code sont tenus d'assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport.

Numérotation : Avant le 31 juillet 2020, ce texte figurait à l'article L2261-1 (ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 juillet 2020, le numéro L1631-1 portait un autre texte (« Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut… »), devenu l'article L1632-1 (ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042179011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.