1. Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transport de voyageurs, les exploitants de services de transport soumis aux dispositions de la deuxième partie du présent code sont tenus d'assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport.
Numérotation : Avant le 31 juillet 2020, ce texte figurait à l'article L2261-1 (ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 juillet 2020, le numéro L1631-1 portait un autre texte (« Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut… »), devenu l'article L1632-1 (ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.