Code des transports · Article

Article L1632-1

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Transmission et enregistrement d'images
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  4. TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  5. Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
  6. Section 1 : Transmission et enregistrement d'images
IdentifiantLEGIARTI000042179007
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1632-1 du Code des transports (version du 31 juillet 2020)Légifrance →

1. Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par le chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.

Numérotation : Avant le 31 juillet 2020, ce texte figurait à l'article L1631-1 (ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 juillet 2020, le numéro L1632-1 portait un autre texte (« Les autorités organisatrices de transports collectifs de… »), devenu les articles L1631-3 et L1631-5 (ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042179007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.