1. Les atteintes à caractère sexiste dans les transports publics collectifs de voyageurs font l'objet d'un bilan annuel établi par les exploitants de services de transport transmis au Défenseur des droits, à l'Observatoire national des violences faites aux femmes, au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'observatoire national de la délinquance dans les transports. Ce bilan, qui est rendu public par le ministre chargé des transports, énonce les actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes.
Code des transports · Article
Article L1631-5
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation de la prévention des atteintes à la sûreté dans les transports
- PARTIE LÉGISLATIVE
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
- LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
- TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
- Chapitre Ier : Organisation de la prévention des atteintes à la sûreté dans les transports
IdentifiantLEGIARTI000042178984
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 27 décembre 2019, ce texte figurait à l'article L1632-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 juillet 2020, le numéro L1631-5 portait un autre texte (« Sans préjudice de l'article L. 733-1 du code de la sécurité… »), devenu l'article L1632-3 (ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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