Code des transports · Article

Article L1632-3

Article en vigueur depuis le 27 mai 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Recours à des équipes cynotechniques
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  4. TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  5. Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
  6. Section 2 : Recours à des équipes cynotechniques
IdentifiantLEGIARTI000043540766
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1632-3 du Code des transports (version du 27 mai 2021)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l'objet d'une certification technique relative à l'environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.

2. Cette activité s'exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu'ils exploitent. Elle ne peut s'exercer sur des personnes physiques.

3. L'exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département par l'employeur de l'équipe cynotechnique.

4. Les conditions de formation, de qualification et d'exercice des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de la déclaration préalable prévue au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat

Numérotation : Avant le 31 juillet 2020, ce texte figurait à l'article L1631-5 (ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 juillet 2020, le numéro L1632-3 portait un autre texte (« L'usage illicite de stupéfiants par le personnel d'une… »), devenu l'article L1634-3 (ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 1er du décret n° 2024-393 du 27 avril 2024 : Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 1632-15 du code des transports, la durée de validité des certifications techniques mentionnées à l'article L. 1632-3 du même code, délivrées du 1er mai au 15 septembre 2023 et en cours de validité le 30 avril 2024, est prorogée jusqu'au 31 octobre 2024. L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à leur renouvellement avant le 31 octobre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043540766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.