RattachementSection 2 : Recours à des équipes cynotechniques
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
Section 2 : Recours à des équipes cynotechniques
IdentifiantLEGIARTI000043540766
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1632-3 du Code des transports (version du 27 mai 2021)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l'objet d'une certification technique relative à l'environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.
2. Cette activité s'exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu'ils exploitent. Elle ne peut s'exercer sur des personnes physiques.
3. L'exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département par l'employeur de l'équipe cynotechnique.
4. Les conditions de formation, de qualification et d'exercice des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de la déclaration préalable prévue au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat
Nota : Conformément à l'article 1er du décret n° 2024-393 du 27 avril 2024 :
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 1632-15 du code des transports, la durée de validité des certifications techniques mentionnées à l'article L. 1632-3 du même code, délivrées du 1er mai au 15 septembre 2023 et en cours de validité le 30 avril 2024, est prorogée jusqu'au 31 octobre 2024.
L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à leur renouvellement avant le 31 octobre 2024.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.