1. Les exploitants mentionnés à l'article L. 1631-1 peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure.
2. Toutefois, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du titre V du livre II de la deuxième partie du présent code.
Numérotation : Avant le 31 juillet 2020, ce texte figurait à l'article L2261-1 (ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 juillet 2020, le numéro L1631-2 portait un autre texte (« Le fait de détourner un navire, un aéronef ou tout autre… »), devenu l'article L1634-1 (ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.