RattachementSection 3 : Contrôle de l'alcoolémie et de l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants
PARTIE LÉGISLATIVE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
Chapitre IV : Sanctions pénales
Section 3 : Contrôle de l'alcoolémie et de l'usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants
IdentifiantLEGIARTI000043342446
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4274-14-1 du Code des transports (version du 10 avril 2021)Légifrance →
1. I.-Sous les réserves énoncées au II du présent article ainsi qu'à l'article L. 4274-14-3 et dans les rédactions résultant de l'article L. 4274-14-4 du présent code, les mesures et les sanctions prévues par les articles L. 234-6 à L. 234-18 du code de la route peuvent être encourues par le conducteur d'un bateau, par tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou par toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
2. II.-Ne leur sont pas applicables les dispositions :
3. 1° Des 6°, 7° et 8° du II et celles du III de l'article L. 234-8 du code de la route ;
4. 2° Des articles L. 234-12 et L. 234-13 du même code ;
5. 3° Des articles L. 234-15 à L. 234-17 du même code.
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