Code des transports · Article

Article L4316-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre VI : Ressources de Voies navigables de France
IdentifiantLEGIARTI000054355646
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L4316-4 du Code des transports (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. La fraction de la redevance versée en application de l'article L. 543-1 du code de l'énergie correspondant à la quantité d'énergie injectée sur le réseau par les installations autorisées en application de l'article L. 541-1 du même code implantées sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l'établissement public.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 124 de la loi n°90-1168 du 29 décembre 1990 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 21 de la loi n° 2026-554 du 29 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054355646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.