1. Les transferts prévus par l'article L. 4322-3 substituent de plein droit Port autonome de Paris aux départements, aux communes, aux concessionnaires, dans tous les droits et avantages attachés aux biens et activités transférés. Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article L. 4322-11, pour les charges et obligations attachées aux mêmes biens et activités.
Code des transports · Article
Article L4322-14
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2010. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Gestion domaniale
- PARTIE LÉGISLATIVE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
- TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
- Chapitre II : Port autonome de Paris
- Section 3 : Gestion financière, comptable et domaniale
- Sous-section 2 : Gestion domaniale
IdentifiantLEGIARTI000023082895
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°68-917 du 24 octobre 1968 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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