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CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux navires abandonnés et aux épaves
PARTIE LÉGISLATIVE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME
TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Chapitre II : Sécurité de la navigation
Section 2 : Dispositions relatives aux navires abandonnés et aux épaves
IdentifiantLEGIARTI000023080938
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5242-16 du Code des transports (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. En vue de mettre fin aux dangers que présente un navire ou autre engin flottant abandonné au sens des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la présente partie, il peut être procédé à la réquisition des personnes et des biens, avec attribution de compétence à l'autorité judiciaire en ce qui concerne le contentieux du droit à l'indemnité.
2. Lorsque le propriétaire, l'armateur, l'exploitant ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur est imparti, aux dangers que présente le navire ou l'engin flottant abandonné, refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires, l'autorité administrative compétente peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.
3. En cas d'urgence, l'intervention peut être exécutée d'office sans délai.