CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Grands ports maritimes et fluvio-maritimes
Section 2 : Organisation
Sous-section 2 : Directoire
IdentifiantLEGIARTI000043516093
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L5312-10 du Code des transports (version du 1er juin 2021)Légifrance →
1. Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion.
2. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du grand port maritime. Il les exerce dans la limite des missions définies à la section 1 et sous réserve de ceux qui sont attribués au conseil de surveillance.
3. Dans les conditions fixées par décret, le président du directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature, et en autoriser la subdélégation.
4. Sans préjudice des dispositions des articles L. 1212-5 et L. 2222-2 du code général de la propriété des personnes publiques, le président du directoire du grand port fluvio-maritime est habilité à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers passés en la forme administrative par l'établissement public.
5. Dans les conditions fixées par décret, le directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer une partie de ses pouvoirs et en autoriser la subdélégation.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L102-5 du Code des ports maritimes (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.
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