1. Les articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des communications électroniques sont applicables aux servitudes aéronautiques de dégagement. Les frais et indemnités qui résultent de l'application de ces dispositions incombent à l'Etat, sous réserve des cas où la convention mentionnée à l'article L. 6321-3 prévoit que son signataire prendra en charge tout ou partie des dépenses engagées par l'Etat au titre des frais et indemnités instituées dans l'intérêt de la navigation aérienne et des dispositions particulières concernant les aérodromes mentionnés au 2° de l'article L. 6350-1.
Code des transports · Article
Article L6351-5
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement
- PARTIE LÉGISLATIVE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- LIVRE III : LES AÉRODROMES
- TITRE V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
- Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques
- Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement
IdentifiantLEGIARTI000023078043
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article R242-3 du Code de l'aviation civile (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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