RattachementChapitre IV : Relations collectives du travail
PARTIE LÉGISLATIVE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT
TITRE II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre IV : Relations collectives du travail
IdentifiantLEGIARTI000036243318
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L6524-3 du Code des transports (version du 22 décembre 2017)Légifrance →
1. Dans les entreprises de transport et de travail aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L. 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique d'entreprise dans ce collège, quel que soit le nombre de votants.
2. Dans les branches qui couvrent les activités de transport et de travail aériens, sont représentatives à l'égard du personnel navigant technique les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 2122-5 du code du travail dans les collèges électoraux de personnels navigants techniques.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2010, ce texte figurait à l'article L423-9 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).
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