1. L'adoption de restrictions d'exploitation sur les aérodromes définis à l'article L. 6360-1, au sens du point 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union dans le cadre d'une approche équilibrée, est précédée d'une évaluation dite « étude d'impact selon l'approche équilibrée » conduite conformément aux dispositions du point 2 de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus, sous l'autorité du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 571-68 du code de l'environnement.
Code des transports · Article
Article R*6360-1
Article en vigueur depuis le 7 février 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Restrictions d'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique liées au bruit des aéronefs
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES
- Section préliminaire [Restrictions pour raisons environnementales]
- Sous-section 1 : Restrictions d'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique liées au bruit des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000051140994
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 7 février 2025, ce texte figurait à l'article R*227-8 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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