RattachementChapitre IV : Dialogue social, prévention des conflits collectifs et exercice du droit de grève
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT
Chapitre IV : Dialogue social, prévention des conflits collectifs et exercice du droit de grève
IdentifiantLEGIARTI000028996689
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1324-2 du Code des transports (version du 28 mai 2014)Légifrance →
1. L'organisation syndicale représentative qui notifie à l'employeur les motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail procède à cette notification par remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de remise à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme.
2. La notification comporte les mentions, assorties des précisions utiles, des revendications qui ont conduit l'organisation syndicale à envisager le recours à la grève, ainsi que les catégories d'agents et les services ou les établissements concernés par ces revendications.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2008-82 du 24 janvier 2008 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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