RattachementSection 3 : L'Agence de financement des infrastructures de transport de France
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures
Section 3 : L'Agence de financement des infrastructures de transport de France
IdentifiantLEGIARTI000049826649
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1512-17 du Code des transports (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les ressources de l'établissement comprennent :
2. 1° Les dotations reçues de l'Etat ;
3. 2° Dans les conditions fixées par une loi de finances, le produit de la redevance domaniale prévue par l'article R. 122-27 du code de la voirie routière, tout ou partie du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, toute autre ressource établie au profit de l'Etat qui serait affectée à l'établissement ;
4. 2° bis Le produit des impositions et fractions d'impositions mentionnées à l'article L. 1512-20 ;
5. 3° Le produit des placements ;
6. 4° Le produit des emprunts ;
7. 5° Toute autre ressource directement affectée à l'établissement.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2004-1317 du 26 novembre 2004 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
Aller plus loin
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