RattachementChapitre II : L'engagement des travaux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTÈMES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
Chapitre II : L'engagement des travaux
IdentifiantLEGIARTI000030155578
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1612-1 du Code des transports (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. 1° Les infrastructures portuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens du 1° de l'article L. 1612-2 sont :
2. a) Les ouvrages de franchissement hydraulique dont le dénivelé maximum est supérieur à 6 mètres ou dont la largeur du sas est supérieure à 25 mètres ;
3. b) Les ponts mobiles dont la longueur de chaussée utile est supérieure à 60 mètres ;
4. c) Les passerelles portuaires permettant l'accès des poids lourds aux navires et comportant des dispositifs d'ajustement des niveaux, qu'il s'agisse de câbles, de vérins ou de pontons flottants.
5. Les ouvrages d'infrastructure comprennent tous les éléments concourant à leur fonctionnement, notamment les équipements mécaniques mobiles et les installations techniques et de sécurité telles que signalisation, systèmes d'alimentation électrique, d'aides à l'exploitation, de commande, de contrôle ou de communication.
6. 2° Les modalités et les conditions d'engagement des travaux concernant les infrastructures portuaires mentionnées au 1° du présent article sont fixées par les dispositions des articles R. 5311-3 à R. 5311-9 du code des transports.
Numérotation : Avant le 28 mai 2014, ce texte figurait à l'article R155-1 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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