Code des transports · Article

Article R1632-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'exercice
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT
  4. TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  5. Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports
  6. Section unique : Recours à des équipes cynotechniques
  7. Sous-section 1 : Conditions d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000049382887
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R1632-2 du Code des transports (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. Pour pouvoir exercer les missions mentionnées à l'article L. 1632-3, les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 doivent détenir cumulativement :

2. 1° Une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, ou un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée et agréé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, satisfaisant aux conditions prévues à la sous-section 2 ou une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ;

3. 2° Une certification technique délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions déterminées à la sous-section 4.

4. Ils doivent en outre satisfaire aux obligations d'entraînement régulier et de formation continue prévues à la sous-section 3. Les agents bénéficiant d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ayant suivi les entraînements réguliers prévus à l'article R. 612-39 du même code et, le cas échéant, la formation continue prévue à l'article R. 625-5 du même code sont réputés satisfaire aux obligations mentionnées au présent alinéa.

Numérotation : Jusqu'au 22 octobre 2020, le numéro R1632-2 portait un autre texte (« Les autorités organisatrices de transports collectifs de… »), devenu l'article R1631-2 (décret n° 2020-1276 du 19 octobre 2020, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049382887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.