Code des transports · Article

Article R2241-20

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents des exploitants et entreprises de transport
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  5. Chapitre Ier : Constatation des infractions
  6. Section 4 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents des exploitants et entreprises de transport
IdentifiantLEGIARTI000053048255
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2241-20 du Code des transports (version du 19 décembre 2025)Légifrance →

1. I.-Seuls sont habilités à accéder et à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 2241-17, dans la limite de leurs attributions respectives et uniquement pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents :

2. 1° Les responsables des services dans lesquels exercent les agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 ;

3. 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par l'exploitant de services de transport ou l'entreprise de transport.

4. II.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou d'une action de formation et de pédagogie, seuls peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :

5. 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;

6. 2° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 ;

7. 3° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités, chargés de la formation des agents mentionnés au I de l'article R. 2241-16 ;

8. 4° Les personnes spécialement habilitées des services chargés du traitement ou du suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires, notamment les services juridiques de l'exploitant ou de l'entreprise ;

9. 5° Les personnes spécialement habilitées et désignées par le responsable de traitement pour réaliser des actions de maintenance, nécessaires au traitement ou au suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires.

Numérotation : Jusqu'au 4 décembre 2024, le numéro R2241-20 portait un autre texte (« Dans les catégories de véhicules affectés au transport… »), devenu l'article R2242-13 (décret n° 2024-1086 du 2 décembre 2024, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053048255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.