RattachementSection 4 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents des exploitants et entreprises de transport
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Chapitre Ier : Constatation des infractions
Section 4 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents des exploitants et entreprises de transport
IdentifiantLEGIARTI000053048249
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2241-22 du Code des transports (version du 19 décembre 2025)Légifrance →
1. Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication des données mentionnées à l'article R. 2241-17 fait l'objet d'un enregistrement.
2. L'enregistrement comprend :
3. 1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ainsi que son service ;
4. 2° La date et l'heure de la consultation, de l'extraction et de la communication, le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ainsi que le numéro de procédure ;
5. 3° Le nom de l'agent et du service demandeurs ainsi que le service ou l'unité destinataire des données ;
6. 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
7. Ces données sont conservées pendant trois ans dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité.