Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2024.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
- Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
- Chapitre II : Sanctions pénales
- Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000050706480
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2242-15 du Code des transports (version du 4 décembre 2024)Légifrance →
1. Conformément au 2° de l'article R. 3513-6 du code de la santé publique, il est interdit de vapoter dans les moyens de transport collectifs fermés.
2. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue par l'article R. 3515-7 du code de la santé publique.
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