Code des transports · Article

Article R2241-23

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents des exploitants et entreprises de transport
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  5. Chapitre Ier : Constatation des infractions
  6. Section 4 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents des exploitants et entreprises de transport
IdentifiantLEGIARTI000053048240
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2241-23 du Code des transports (version du 19 décembre 2025)Légifrance →

1. L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles mentionnées à l'article L. 2241-6-1 est délivrée sur le site internet du ministère chargé des transports, sur le site internet de l'exploitant de services de transport ou de l'entreprise de transport concernée ainsi que par voie de panneaux d'affichage dans les gares et dans les véhicules de transport concernés. Le site internet de l'exploitant ou de l'entreprise précise notamment les coordonnées du responsable du traitement auprès duquel s'exerce les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement prévus par les articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

2. Les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions conformément au 1° du I de l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans ce cas, la personne concernée peut exercer son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

3. Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de cette loi ne s'applique pas aux traitements mentionnés aux articles R. 2241-16 à R. 2241-23.

Numérotation : Jusqu'au 4 décembre 2024, le numéro R2241-23 portait un autre texte (« Il est interdit à toute personne : 1° D'occuper un… »), devenu l'article R2242-16 (décret n° 2024-1086 du 2 décembre 2024, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053048240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.