Article transféré, en vigueur du 12 juillet 2019 au 4 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSection 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
IdentifiantLEGIARTI000038764381
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2241-28 du Code des transports (version du 12 juillet 2019)Légifrance →
1. A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne :
2. 1° De faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;
3. 2° De procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ;
4. 3° De manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ;
5. 4° De ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.
6. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.