Code des transports · Article

Article R2241-30

Article transféré, en vigueur du 12 juillet 2019 au 4 décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Comportements interdits sur la voie publique ou sur les voies ferrées
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  5. Chapitre II : Sanctions pénales
  6. Section 3 : Comportements interdits sur la voie publique ou sur les voies ferrées
IdentifiantLEGIARTI000038764387
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2241-30 du Code des transports (version du 12 juillet 2019)Légifrance →

1. Il est interdit à toute personne d'utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage.

2. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 décembre 2024 (décret n° 2024-1086 du 2 décembre 2024, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R2242-23.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038764387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.