Code des transports · Article

Article R2241-36

Article transféré, en vigueur du 12 juillet 2019 au 4 décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Transaction pénale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  3. Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
  4. Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
  5. Chapitre III : Transaction pénale
IdentifiantLEGIARTI000038764403
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R2241-36 du Code des transports (version du 12 juillet 2019)Légifrance →

1. Le montant des frais de constitution de dossier prévu par le deuxième alinéa de l'article 529-4 du code de procédure pénale, mentionné à l'article R. 2241-34, ne peut excéder 50 euros.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 4 décembre 2024 (décret n° 2024-1086 du 2 décembre 2024, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R2243-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038764403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.