1. Sauf dispositions contraires du présent titre, les véhicules de transport public particulier sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route ou, le cas échéant, à l'article R. 323-26 du même code.
Code des transports · Article
Article R3120-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Obligations générales relatives aux véhicules
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
- Chapitre préliminaire : Dispositions générales
- Section 3 : Obligations générales relatives aux véhicules
IdentifiantLEGIARTI000030048413
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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