Code des transports · Article

Article R3121-29

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2021.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 5 : Registre de disponibilité des taxis
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
  4. TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
  5. Chapitre Ier : Les taxis
  6. Section 5 : Registre de disponibilité des taxis
IdentifiantLEGIARTI000044534817
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3121-29 du Code des transports (version du 19 décembre 2021)Légifrance →

1. L'accès d'un applicatif chauffeur ou d'un applicatif client au registre de disponibilité des taxis s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 3121-30.

2. La liste des applicatifs chauffeurs et des applicatifs clients ayant accès au registre est rendue publique par le gestionnaire du registre sur un site internet consacré à ce registre.

Numérotation : Avant le 19 décembre 2021, ce texte figurait à l'article R3121-28 (décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 19 décembre 2021, le numéro R3121-29 portait un autre texte (« Le gestionnaire du registre permet à des moteurs de… »), devenu l'article R3121-30 (décret n° 2021-1688 du 16 décembre 2021, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044534817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.