1. Pour l'application du second alinéa de l'article R. 3211-35, l'entreprise qui n'est pas tenue de déposer une déclaration fiscale accompagnée de comptes annuels transmet au préfet de région, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, ses comptes annuels établis dans les conditions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce et certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.
Code des transports · Article
Article R3211-35-2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2020.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Capacité financière
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
- Titre Ier : LA PROFESSION
- Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
- Section 3 : Conditions d'accès à la profession
- Sous-section 1 : Obligations
- Paragraphe 3 : Capacité financière
IdentifiantLEGIARTI000042263836
Texte parentLEGITEXT000023086525
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1088 du 24 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.
Aller plus loin
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