1. Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant des transports de fonds, de bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros et de métaux précieux, sont soumises aux dispositions des article R. 612-1 à R. 613-4 et R. 613-24 à R. 613-52 du code de la sécurité intérieure.
Code des transports · Article
Article R3231-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Le transport de fonds
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
- LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
- Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS
- Chapitre unique
- Section 4 : Le transport de fonds
IdentifiantLEGIARTI000033450147
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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