Code des transports · Article

Article R3315-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
  3. LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER
  4. TITRE UNIQUE
  5. Chapitre V : Contrôles et sanctions
  6. Section 2 : Sanctions
  7. Sous-section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033450525
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R3315-12 du Code des transports (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La récidive des contraventions de la 5e classe, prévues par la présente section, est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°86-1130 du 17 octobre 1986 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033450525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.