1. Sous les réserves énoncées à l'article L. 4274-14-3 du présent code et dans leur rédaction résultant de l'article R. 4274-63 du même code, les mesures prévues par les articles R. 235-1 à R. 235-13 du code de la route s'appliquent au conducteur d'un bateau, à tout membre d'équipage qui participe à la conduite, à la manœuvre ou à l'exploitation ou à toute personne conduisant un bateau relevant des situations énumérées à ces mêmes articles du code de la route.
Code des transports · Article
Article R4274-62
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 6 : Sanctions de la conduite sous l'influence de l'alcool et de la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
- Chapitre IV : Sanctions pénales
- Section 6 : Sanctions de la conduite sous l'influence de l'alcool et de la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants
IdentifiantLEGIARTI000050981960
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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