Code des transports · Article

Article R4274-63

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 6 : Sanctions de la conduite sous l'influence de l'alcool et de la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
  5. Chapitre IV : Sanctions pénales
  6. Section 6 : Sanctions de la conduite sous l'influence de l'alcool et de la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants à bord des bateaux ou des engins, établissements et matériels flottants
IdentifiantLEGIARTI000050981962
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4274-63 du Code des transports (version du 17 janvier 2025)Légifrance →

1. Pour les besoins de leur application aux personnes énumérées aux articles R. 4274-61 et R. 4274-62 du présent code et sous réserve des dispositions de l'article L. 4274-14-4 du même code, les dispositions des articles R. 234-1 à R. 234-4 et R. 235-1 à R. 235-13 du code de la route sont ainsi modifiées :

2. 1° Les références au véhicule ou au véhicule terrestre à moteur sont remplacées par des références au bateau, engin flottant, établissement flottant ou matériel flottant tels que définis à l'article L. 4000-3 du présent code ;

3. 2° Les références au permis de conduire sont remplacées par des références au titre de conduite prévu par le titre III du livre II de la quatrième partie du présent code ou à tout autre certificat de qualification défini par voie réglementaire en application du présent code ;

4. 3° Les références à la circulation sont remplacées par des références à la navigation ;

5. 4° Les références à l'accompagnateur de l'élève conducteur sont remplacées par des références au titulaire du titre de conduite accompagnant ou supervisant la personne qui conduit ;

6. 5° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par des références à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de conduite ou de tout autre certificat de qualification dont le ressort territorial correspond au lieu de constatation de l'infraction ;

7. 6° Les références au brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire sont remplacées par des références au certificat technique délivré par les autorités militaires et civiles chargées de la police et du secours ;

8. 7° Les références à l'annulation du permis de conduire sont remplacées par des références au retrait du titre ou du certificat défini au 2° du présent article ;

9. 8° Les références au véhicule de transport en commun sont remplacées par les références au bateau à passagers ;

10. 9° Les références à la situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 du code de la route sont remplacées par les références à la conduite accompagnée définie à l'article 9 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050981962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.