Code des transports · Article

Article R4512-4

Article en vigueur depuis le 20 février 2017.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Sanctions pénales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL
  5. Chapitre II : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000034063289
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4512-4 du Code des transports (version du 20 février 2017)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives :

2. 1° Aux durées minimales de repos hebdomadaire fixées aux articles R. 4511-8 et R. 4511-8-1 ;

3. 2° Aux conditions dans lesquelles le repos peut être différé, fixées à l'article R. 4511-9.

4. Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034063289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.