Code des transports · Article

Article R5142-25

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Dispositions pénales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE IER : LE NAVIRE
  4. TITRE IV : NAVIRES ABANDONNÉS ET ÉPAVES
  5. Chapitre II : Épaves
  6. Section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033744283
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5142-25 du Code des transports (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de ne pas avoir fait dans le délai prescrit la déclaration prévue au premier alinéa de R. 5142-1.

2. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de refuser, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5142-2, de se conformer aux réquisitions du préfet ou à un ordre d'occuper ou de traverser une propriété privée.

3. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Avant le 30 décembre 2016, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033744283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.