RattachementSous-section 1 : Aménagement et organisation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES
Chapitre IV : Ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements
Section 1 : Aménagement et exploitation des ports maritimes
Sous-section 1 : Aménagement et organisation
IdentifiantLEGIARTI000038225944
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5314-5 du Code des transports (version du 10 mars 2019)Légifrance →
1. La demande de concession d'outillage public ou d'avenant est instruite par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 5314-2.
2. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, en application des articles R. 2125-15 et R. 2125-16 du code général de la propriété des personnes publiques, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le conseil municipal ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales est mentionné dans le dossier d'instruction.
3. Lorsque la convention comporte la réalisation de travaux, il n'est procédé qu'à une seule instruction.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles R*122-9 du Code des ports maritimes et R*611-2 du Code des ports maritimes (décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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