Code des transports · Article

Article R5546-2-18

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Sanctions pénales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
  3. LIVRE V : LES GENS DE MER
  4. TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL
  5. Chapitre VI : L'EMPLOI
  6. Section 2 : Service public de l'emploi, et services privés de recrutement et de placement de gens de mer
  7. Sous-section 4 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000054314873
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5546-2-18 du Code des transports (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer d'exercer son activité sans être inscrit au registre national mentionné au II de l'article L. 5546-1-1.

2. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.

3. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054314873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.