RattachementSection 3 : Installations portuaires de plaisance
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre III : Les ports maritimes
Section 3 : Installations portuaires de plaisance
IdentifiantLEGIARTI000041838538
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R5753-5 du Code des transports (version du 1er mai 2020)Légifrance →
1. Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées à l'article R. 122-8 du code des ports maritimes.
2. La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10 du même code.
3. Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.
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