Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
Section 5 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000052036845
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6143-28 du Code des transports (version du 4 août 2025)Légifrance →
1. Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
2. 1° Le fait pour un opérateur économique de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application de l'article L. 6143-24 ;
3. 2° Le fait de ne pas informer l'autorité de surveillance du marché en application du point c du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019.
4. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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