Code des transports · Article

Article R6221-25

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
  4. Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
  5. Chapitre Ier : Contrôle
  6. Section 1 : Règles de sécurité
  7. Sous-section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000048322696
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6221-25 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des titres ou documents tenant lieu de certificat d'opérateur, dont la possession est obligatoire pour l'utilisation des stations d'émission, conformément à l'article L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait aux articles R133-7 du Code de l'aviation civile - Art. R. 133-7, alinéa 3 (Ab) et D133-19-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048322696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.