RattachementSous-section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre II : POLICE DE CIRCULATION DES AÉRONEFS
Chapitre Ier : Contrôle
Section 1 : Règles de sécurité
Sous-section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000048322696
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6221-25 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des titres ou documents tenant lieu de certificat d'opérateur, dont la possession est obligatoire pour l'utilisation des stations d'émission, conformément à l'article L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques.
Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait aux articles R133-7 du Code de l'aviation civile - Art. R. 133-7, alinéa 3 (Ab) et D133-19-4 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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