RattachementChapitre IV : Dispositions particulières à l'aéroport de Bâle-Mulhouse
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre IV : Dispositions particulières à l'aéroport de Bâle-Mulhouse
IdentifiantLEGIARTI000048323322
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6324-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. L'aéroport de Bâle-Mulhouse délivre, dans les conditions prévues par l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 de ce code.