Code des transports · Article

Article R6327-2

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Avis sur un avant-projet de contrat de régulation économique
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre VII : Missions de l'Autorité de régulation des transports
  6. Section 2 : Contrats de régulation économique
  7. Sous-section 1 : Avis sur un avant-projet de contrat de régulation économique
IdentifiantLEGIARTI000054638698
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6327-2 du Code des transports (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. L'Autorité de régulation des transports peut être saisie par le ministre chargé de l'aviation civile d'un avant-projet de contrat de régulation économique prévu par le I de l'article L. 6327-3 en application des articles R. 6325-46 et R. 6325-49-2. Elle rend son avis motivé au plus tard deux mois après avoir été saisie par le ministre chargé de l'aviation civile.

2. Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-46, l'Autorité peut, avant de rendre son avis, consulter ou entendre à sa demande toute partie intéressée. Néanmoins, lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-2, l'Autorité ne peut répondre à la demande d'une partie intéressée d'être entendue.

3. Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-2, l'Autorité transmet à l'autorité concédante les consultations des personnes intéressées qu'elle a choisi de consulter ou les demandes d'audition du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession. Afin de lui permettre de remplir ses obligations au titre de l'article L. 3122-2 du code de la commande publique, le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant assiste aux auditions du candidat par l'Autorité. Dans l'exercice de sa mission, l'Autorité ne peut révéler les informations confidentielles qui lui sont transmises et qui ne peuvent, en application du code de la commande publique et notamment de son article L. 3122-3, être divulguées à des tiers.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R224-7 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054638698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.