Code des transports · Article

Article R6341-30

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Évaluation du comportement des personnes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 2 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
  7. Sous-section 2 : Évaluation du comportement des personnes
IdentifiantLEGIARTI000048323994
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6341-30 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. L'évaluation du comportement des personnes consiste en une observation des personnes, accompagnée éventuellement de l'engagement d'une conversation, visant à détecter les personnes susceptibles de présenter un risque pour la sûreté de l'aviation civile.

2. En cas de doute, celles-ci sont soumises, dans les conditions prévues par l'article L. 6342-4, à une opération d'inspection-filtrage suivant les méthodes autorisées figurant à la partie A de l'annexe au règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.

3. L'observation peut être faite par l'intermédiaire d'un système de vidéoprotection mis en œuvre dans les conditions fixées par l'article L. 223-2 du code de la sécurité intérieure.

4. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R213-5-5 du Code de l'aviation civile (décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.