RattachementChapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection
IdentifiantLEGIARTI000025505239
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L223-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en œuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéoprotection, aux personnes suivantes :
2. 1° Les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
3. 2° Les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l'activité de transports terrestres régie par l'article L. 1000-1 du code des transports ;
4. 3° Les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.
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