RattachementSous-section 1 : Restrictions d'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique liées au bruit des aéronefs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES
Section préliminaire [Restrictions pour raisons environnementales]
Sous-section 1 : Restrictions d'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique liées au bruit des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000048324338
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6360-3 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 6312-11, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de l'environnement peuvent, en se fondant sur les conclusions de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée prévue par l'article R.* 6360-1, imposer, par arrêté conjoint, des restrictions d'exploitation sur les aérodromes visés à l'article L. 6360-1.
2. Le projet d'arrêté est soumis pour avis à la commission consultative de l'environnement compétente prévue à l'article L. 571-13 du code de l'environnement et mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l'article L. 123-19-1 du même code. Il est ensuite soumis pour avis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.