RattachementSous-section 1 : Restrictions d'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique liées au bruit des aéronefs
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES
Section préliminaire [Restrictions pour raisons environnementales]
Sous-section 1 : Restrictions d'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique liées au bruit des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000048324340
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6360-4 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'aviation civile peut, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, accorder au cas par cas des autorisations individuelles pour l'exploitation d'aéronefs présentant une faible marge de conformité.
2. Le silence gardé par l'administration à l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.