RattachementSection 8 : Évolution des effectifs et des flottes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Chapitre V : Durée du travail et congés
Section 8 : Évolution des effectifs et des flottes
IdentifiantLEGIARTI000048325014
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6525-34 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Les entreprises qui, bien que répondant aux critères prévus par l'article R. 6525-6, atteignent, pendant les douze mois d'une année civile, un effectif, calculé conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail, de cinquante membres du personnel navigant en équivalent temps plein, relèvent de l'article R. 6525-3.