1. Pour l'application des articles L. 3171-3 et L. 8113-4 du code du travail, l'employeur établit un relevé des heures de vol réalisées par chaque personnel navigant. En outre, le carnet de route de l'avion et le carnet de vol du pilote sont tenus à la disposition, pendant un délai de trois ans, des autorités chargées du contrôle de la durée du temps de travail.
Code des transports · Article
Article R6525-37
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 9 : Contrôle
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
- Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- Chapitre V : Durée du travail et congés
- Section 9 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000048325022
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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