Code des transports · Article

Article R6525-37

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 9 : Contrôle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre V : Durée du travail et congés
  6. Section 9 : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000048325022
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6525-37 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Pour l'application des articles L. 3171-3 et L. 8113-4 du code du travail, l'employeur établit un relevé des heures de vol réalisées par chaque personnel navigant. En outre, le carnet de route de l'avion et le carnet de vol du pilote sont tenus à la disposition, pendant un délai de trois ans, des autorités chargées du contrôle de la durée du temps de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.